
Le procès en appel de Marine Le Pen s’ouvre en ce moment et devrait se conclure après qu’elle aura déjà purgé, à quelques jours près, un an de peine d’inéligibilité. Pour cette raison, une relaxe pure et simple est fort peu probable car il faudrait alors la dédommager de la perte de son siège de conseiller départemental du Pas-de-Calais. Il est également possible que cette peine d’inéligibilité soit raccourcie à un maximum de deux ans qui expireront en mars 2027, peu avant la présidentielle à laquelle elle aura pu alors postuler.
Mais il est tout aussi possible que les juges confirment la condamnation en première instance. Mais cela l’empêchera-t-il de se présenter ? Imaginons que la campagne présidentielle et le recueil des cinq-cents parrainages soient ouverts avant la fin de sa peine d’inéligibilité mais qu’elle soit éligible le jour du premier tour. Dans ce cas, elle aura déposé en temps et en heure les parrainages nécessaires et le conseil constitutionnel sera bien obligé de les enregistrer. Mais imaginons qu’elle soit déclarée inéligible au-delà du premier tour mais qu’elle parte cependant à la recherche des parrainages pour mettre le conseil constitutionnel au pied du mur sur le mode : « j’ai l’onction des élus du peuple, pouvez-vous m’empêcher de me présenter ? »
Tournons-nous vers la constitution et la jurisprudence du conseil. L’article 58 de la loi fondamentale est ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » Il tient donc à la seule initiative du Conseil constitutionnel de juger si un candidat déclaré inéligible perturbe ou non, par sa candidature, la régularité de l’élection du Président. François Fillon aurait d’ailleurs pu, en 2017, exciper de l’intervention du Parquet national financier pour saisir le Conseil sur la régularité de l’élection.
Plus important : saisi par le président du Sénat, Gaston Monnerville, à la suite du referendum validant l’élection du président de la République au suffrage universel, modifiant ainsi l’article 5 de la constitution directement par l’article 11 alors que celle-ci ne prévoit la révision que par l’article 89, le conseil s’est prononcé de la façon suivante, le 6 novembre 1962 dans le considérant numéro 1 : « la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ; le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ». Dans son considérant n°2, le Conseil avait ajouté n’avoir compétence que sur les lois votées par le Parlement « et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un referendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ». Moyennant quoi, le conseil avait déclaré à l’époque : « Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat ». En l’espèce, il ne s’agit pas de loi mais de l’expression directe des parrains, notamment les maires qui sont des représentants de la souveraineté nationale à laquelle se réfère ce considérant. En cohérence avec sa décision du 6 novembre 1962, le Conseil pourrait enregistrer les cinq-cents signatures parrainant la candidature de Marine Le Pen puisque, selon l’article 2 de la constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du referendum ». En tout état de cause, les parrains des candidats n’ont cette qualité que parce qu’ils sont les représentants du peuple souverain.
Reste une question qui n’a jamais été posée, pas même par le premier intéressé, Nicolas Sarkozy. Victime de l’acharnement des juges, il dispose d’une arme atomique dont il peut se servir à tout moment : siéger au conseil constitutionnel en tant que membre de droit et user de son prestige et son influence pour peser dans le sens d’un retour à leur place des juges qui n’ont pas, en démocratie, le pouvoir de décider qui peut ou non se présenter aux suffrages des Français. Ainsi que viennent de le rappeler Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire du Conseil constitutionnel, et le magistrat, Alexandre Stobinsky, dans un article du Figaro, intitulé “La peine d’inéligibilité est un poison démocratique”, c’est le conseil constitutionnel lui-même, qui a déjà arbitré sur ce point dans un sens négatif en ne privant pas Marine Le Pen de son mandat de député en dépit de l’inéligibilité prononcée en mars dernier. Au-delà de la satisfaction morale de devenir lui-même juge suprême au nez et à la barbe des juges qui l’ont condamné sans preuve, sans aveu et au terme d’une procédure engagée à partir d’un document apprécié par eux-mêmes comme un faux, Nicolas Sarkozy pourrait être l’artisan d’une forme de retour à une démocratie sereine reposant réellement sur la souveraineté du peuple. Accessoirement, il pourrait se présenter lui-même… mais c’est une autre histoire.
Tarick Dali
Secrétaire général adjoint du CNIP
Source : Atlantico > Voir l’article